C-72.01, r. 1 - Règlement des cours municipales

Texte complet
3. Pouvoirs. Sauf en cas d’absence ou d’empêchement, un pouvoir reconnu à un juge-président ou un juge responsable, aux termes du présent règlement, n’est pas exercé par un juge de sa cour.
D. 950-2005, a. 3.